SCHISTE GAS:
dégâts irrémédiables pour l'environnement
Just to remind you that someone else is using common sense. Think twice before
spoiling natural resources. Water is sacred. Read this.
N° 377
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mars 2011
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de schiste,
PRÉSENTÉE
Par Mme Nicole BRICQ, MM. Didier GUILLAUME, Michel TESTON, Simon SUTOUR, Alain
FAUCONNIER, Jean-Jacques MIRASSOU, Mme Gisèle PRINTZ, M. Jean-Marc TODESCHINI,
Mme Michèle ANDRÉ, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Jacques BERTHOU, Yannick BODIN, Mmes
Marie-Christine BLANDIN, Alima BOUMEDIENE-THIERY, Bernadette BOURZAI, M. Michel
BOUTANT, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Yves CHASTAN, Jean-Louis CARRÈRE,
Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUDIGNY, Mme Christiane DEMONTÈS,
MM. Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT,
Jean-Noël GUÉRINI, Ronan KERDRAON, Mme Bariza KHIARI, MM. Serge LAGAUCHE, Serge
LARCHER, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, M. Jacky LE MENN, Mme Claudine LEPAGE,
MM. Jean-Jacques LOZACH, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Robert NAVARRO, Mme
Renée NICOUX, MM. Jean-Marc PASTOR, François PATRIAT, Marcel RAINAUD, Daniel
RAOUL, François REBSAMEN, Roland RIES, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel
SERGENT, Jean-Pierre SUEUR, Mme Dominique VOYNET, MM. David ASSOULINE, Charles
GAUTIER et les membres du groupe socialiste (1), apparentés (2) et rattachés
(3),
Sénateurs
(Envoyée à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement
du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge
Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert
Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne
Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier
Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole
Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère,
Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM.
Yves Chastan, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves
Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane
Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier,
Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia
Ghali, MM. Serge Godard, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier
Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie
Jarraud-Vergnolle, MM. Claude Jeannerot, Ronan Kerdraon, Mme Bariza Khiari, MM.
Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise
Laurent-Perrigot, M. Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM.
Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques
Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel
Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou,
Robert Navarro, Mme Renée Nicoux, MM. Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel
Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle
Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel
Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin,
Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur,
Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc
Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.
(2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot,
Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard
Tuheiava.
(3) Rattachés administrativement : Mmes Marie-Christine Blandin, Alima
Boumediene-Thiery, M. Jean Desessard et Mme Dominique Voynet.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au cours de la période récente, les groupes et sociétés du secteur industriel
énergétique ont érigé les hydrocarbures de schistes, hydrocarbures non
conventionnels, en une nouvelle source énergétique « providentielle » face aux
incertitudes pesant sur les ressources énergétiques traditionnelles et à leur
coût. Il n’existe pourtant pas à ce jour de législation spécifique à ce nouveau
type de ressource, situation dont des sociétés financières ou à but financier
tirent profit et programment des travaux d’exploration d’huile de schiste grâce
à des permis d’exploitation de pétrole conventionnel1(*).
Alors que cette exploitation d’hydrocarbures non conventionnels existe depuis
plus de dix ans en Amérique du Nord et présente des incidences notables sur l’environnement
de plus en plus dénoncées, c’est dans la plus grande opacité et sans aucune
concertation que le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer a octroyé trois permis d’exploration spécifiques en avril
2010 et de nombreux autres permis exclusifs de recherches n’opérant aucune
distinction entre mines d’hydrocarbures conventionnels et mines d’hydrocarbures
de schistes aux producteurs pétroliers ou gaziers.
L’objet de la présente proposition de loi est dans un premier temps d’interdire
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels et dans un
second temps de soumettre la délivrance des permis de recherche et des
concessions aux principes d’information et de participation des citoyens à l’élaboration
de projets ayant une incidence majeure sur l’environnement ou l’aménagement du
territoire impliquant donc une large information au public, des études d’impact
et une procédure d’enquête publique.
Il est notable de constater que ces permis ont été accordés en plein examen par
le Parlement, du projet de loi portant engagement national pour l’environnement,
dernière étape du processus du Grenelle de l’environnement engagé en 2007, sensé
traduire de façon normative les objectifs et principes de gouvernance
précédemment affirmés.
Sur la forme, le Grenelle de l’environnement était caractérisé par la volonté de
nouer le dialogue entre élus locaux, représentants de l’administration,
syndicats de salariés et d’employeur et associations de protection de l’environnement.
Or, les élus locaux, les associations environnementales, les citoyens ont
découvert tardivement, après la délivrance des autorisations que leur territoire
était concerné par l’exploration et l’exploitation.
Ils se sont mobilisés dans tous les départements concernés par la délivrance de
ces permis. Il est dommageable qu’aucune place n’ait été laissée à la démocratie
du respect mutuel qui prévalait dans l’esprit du Grenelle de l’environnement.
Force est de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la Commission
nationale du débat public n’a pas été saisie, ce qui contrevient aux règles les
plus élémentaires des procédures de transparence.
En matière de politique énergétique, les auteurs estiment qu’il est nécessaire
de revenir aux principes du Grenelle de l’environnement en privilégiant le
déploiement de moyens susceptibles d’économies d’énergie substantielles. Au lieu
de cela, le gouvernement paraît naviguer à vue et surtout, répondre au coup par
coup aux souhaits des groupes énergétiques qui voient dans les hydrocarbures non
conventionnels des sources de profit immédiates ou futures.
En effet, la recherche de profit ne saurait prévaloir sur la santé publique et
l’environnement. Or, ce type d’hydrocarbures, emprisonné dans du schiste,
nécessite la fracturation hydraulique de la roche comportant des risques d’atteinte
à l’environnement dans la mesure où elles requièrent une consommation d’eau très
élevée et pouvant être aussi néfaste pour le climat que l’extraction et la
combustion du charbon, comme l’a démontrée l’étude d’une équipe de scientifiques
de l’université américaine de Cornell.
Par ailleurs, elle implique des difficultés quant à la gestion des déchets, mais
aussi une remontée en surface du fluide de fracturation nécessitant un
traitement ou un reversement dans des réservoirs géologiques naturels, et enfin,
l’usage d’un certain nombre d’adjuvants chimiques qui mettent en cause la
qualité de la nappe phréatique.
Pour ces raisons, une telle technique est en contradiction sur le fond avec la
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du
Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle I », ainsi qu’avec la loi n°
2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite « Grenelle II ».
Il est utile de rappeler que le 8 octobre 2008, introduisant le projet de loi de
programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, le
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement
du territoire tenait ces propos : « Le Grenelle est né de la conviction que nous
entrons dans un nouveau monde. Nous avons vécu un siècle et demi dans l’illusion
: celle de la profusion des ressources naturelles et des matières premières,
comme l’eau et les forêts, celle d’un climat stable, d’un air sans CO2, d’une
biodiversité infinie et sans cesse renouvelée ; l’illusion de terres fertiles et
agricoles illimitées, permettant une production et une urbanisation sans fin.
Si, dans cette période, nous avons connu une formidable amélioration de notre
qualité de vie et d’énormes progrès médicaux et scientifiques, nous avons
également vécu dans une sorte d’aveuglement, sans prendre conscience que tous
nos progrès, tous nos actes de production et de consommation nécessitaient de
prélever sur les fruits de la nature plus que celle-ci ne pouvait reconstituer.
»
Ainsi, dans son article 19 la loi Grenelle I ambitionne de « réduire le recours
aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre ». De même, l’article
27 a pour objectif de « garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne
qualité propre à satisfaire les besoins essentiels des citoyens. » Par ailleurs,
dans cet article, l’État s’engage à promouvoir « des actions visant à limiter
les prélèvements et les consommations d’eau. ». En outre, l’article 49
concernant la gouvernance est ignoré. Cet article prévoit de « construire une
nouvelle économie conciliant protection de l’environnement, progrès social et
croissance économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la
mobilisation de la société par la médiation et la concertation ». Selon l’article
51, « les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs
essentiels de l’environnement et du développement durable et ont des rôles
complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels. »
La contradiction s’approfondit à la lecture de l’ordonnance n° 2011-91 du 20
janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier
publiée au Journal officiel du 25 janvier 2011, ordonnance qui aurait dû faire
l’objet d’une loi de ratification pour acquérir une valeur législative, et qui
aux yeux des auteurs contrevient à la Charte de l’environnement. De plus, elle
méconnait les engagements internationaux et communautaires souscrits par la
France, telle la Convention d’Aarhus, la convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques et le protocole de Kyoto.
Parallèlement à ces dangers environnementaux, les secteurs professionnels de l’agriculture
et du tourisme s’inquiètent des dommages importants que pourraient engendrer sur
leurs activités ces techniques d’exploration qui nécessitent également de très
nombreux lieux de forages à l’intérieur de la superficie octroyée à chaque
permis. La liste des départements2(*) concernés atteste de la réalité de cette
menace sur l’activité économique qui s’y déploie. Parmi eux, la Drôme, l’Ardèche
et la Seine-et-Marne sont d’ores et déjà concernés par l’exploration d’hydrocarbures
de schiste.
Au Québec, à l’issue d’une étude de six mois, le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement a recommandé, dans un rapport du 8 mars 2011, de décider
d’un temps d’arrêt dans l’exploration ainsi que l’exploitation des gaz de
schiste afin de disposer du temps nécessaire à l’élaboration d’une évaluation
environnementale stratégique. Dès lors, il apparaît évident aux signataires de
la présente proposition de loi que l’annonce, par le Premier ministre, le 11
mars 2011, de la suspension des travaux jusqu’au 15 juin 2011 est très
insuffisante eu égard à l’importance des travaux scientifiques à mener sur ces
questions. De plus, le rapport commandé par le Gouvernement concernant les
enjeux environnementaux de l’exploitation des gaz de schiste sera publié le 31
mai et le rapport de la mission d’information sur les gaz de schiste de
l’Assemblée nationale doit être rendu le 8 juin. Il serait anormal que l’on ne
se donne pas le temps d’en tirer tous les enseignements.
Afin de tenter d’apaiser l’hostilité légitime des populations et des élus, le
Gouvernement justifie la délivrance des permis en opérant une distinction entre
permis d’exploration et permis d’exploitation. Celle-ci n’apparaît pas
opératoire aux auteurs de la proposition de loi. L’exploration des hydrocarbures
non conventionnels n’a rien de commun avec celle des hydrocarbures
conventionnels, puisque la mise en oeuvre de la technique de fracturation
hydraulique est nécessaire dès cette première phase. De plus, au vu des
investissements massifs réalisés dans ce processus d’exploration par les
entreprises titulaires d’un permis exclusif de recherches, à l’évidence, les
forages de prospection ne sont que la première étape du processus industriel
minier.
Enfin, aucune autre technique n’existe qui permettrait d’exploiter ces
hydrocarbures de schiste sans causer de dégâts irrémédiables pour l’environnement.
Et force est de constater que ce sont précisément des sociétés nord-américaines
aguerries aux techniques de fracturation hydraulique qui, en partenariat avec
des groupes énergétiques français, ont obtenu lesdits permis.
Les auteurs de la présente proposition de loi considèrent que le processus de
concertation et d’information ne saurait être court-circuité et la suspension
des travaux courant jusqu’à la mi-juin ne permet pas de répondre aux exigences
minimales relatives au respect des procédures démocratiques. C’est pourquoi la
proposition a pour objet à la fois d’interdire l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures non conventionnels et d’annuler les arrêtés ministériels
accordant des permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures gazeux ou
liquides en France, ainsi qu’à garantir la transparence des activités d’exploration
et d’exploitation.
L’article 1er pose le principe d’interdiction en France de toute exploration et
d’exploitation des mines de gaz et d’huile de schiste en application du principe
de précaution et de la Charte de l’environnement
L’article 2 a pour objet d’abroger les permis exclusifs de recherches de mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux afin de pouvoir procéder à une analyse
précise visant à distinguer les permis concernant l’exploration ou l’exploitation
d’hydrocarbures conventionnels de ceux concernant l’exploration ou l’exploitation
d’hydrocarbures de schiste. À l’avenir, il faudra veiller à que ces permis
stipulent le gisement visé ainsi que le procédé d’extraction utilisé.
L’article 3 propose de compléter les dispositions du code de l’environnement
concernant la participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement
ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement
du territoire. Ces dispositions ont été prises en application de l’article 7 de
la Charte de l’environnement selon lequel « toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement
».
Cet article propose de conditionner explicitement la délivrance d’un permis
exclusif de recherche de substances concessibles, tel que prévu aux articles L.
122-1 et suivants du code minier, ainsi que l’octroi de concessions prévu par l’article
L. 132-1 et suivants du code minier, au respect du principe de participation du
public énoncé aux articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement.
L’article 4 propose de compléter les dispositions du code l’environnement
concernant l’évaluation environnementale des projets de travaux, d’ouvrages et
d’aménagement en insérant un article additionnel après l’article L. 122-3-5. Cet
article conditionne explicitement la délivrance d’un permis exclusif de
recherche de substances concessibles, tel que prévu aux articles L. 122-1 et
suivants du code minier, ainsi que l’octroi de concessions prévu par l’article
L. 132-1 et suivants du code minier, à la réalisation d’une étude d’impact
préalable puis à la consultation du public.
L’article 5 propose de compléter les dispositions du code de l’environnement
concernant l’enquête publique en insérant un article additionnel après l’article
L. 123-1. Cet article conditionne explicitement la délivrance d’un permis
exclusif de recherche de substances concessibles, tel que prévu aux articles L.
122-1 et suivants du code minier, ainsi que l’octroi de concessions prévu par l’article
L. 132-1 et suivants du code minier, à la réalisation d’une enquête publique
préalable afin de rendre obligatoire l’information du public et le recueil de
ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude
d’impact.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’exploration et l’exploitation de gaz et d’huile de schiste sont interdites sur
le territoire national.
Article 2
Sous réserve de décision de justice ayant acquis autorité de chose jugée, tout
permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux est
abrogé.
Article 3
Après l’article L. 120-2 du code de l’environnement, il est inséré un article
ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. - I. - Le respect de la procédure prévue par le présent
chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux
articles L. 122-1 et suivants du code minier.
« II. - Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne l’octroi
de la concession de mines prévue aux articles L. 132-1 et suivants du code
minier. »
Article 4
Après l’article L. 122-3-5 du code de l’environnement, il est inséré un article
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-6. - I. - Le respect de la procédure prévue par la présente
section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux
articles L. 122-1 et suivants du code minier.
« II. - Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne l’octroi
de la concession de mines prévue aux articles L. 132-1 et suivants du code
minier. »
Article 5
I. - Après l’article L. 123-1 du code de l’environnement, il est inséré un
article ainsi rédigé :
« Art. 123-1-1 - Le permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et
suivants du code minier ne peut être accordé que s’il est précédé d’une enquête
publique soumise aux prescriptions du présent chapitre. »
II. - En conséquence, la dernière phrase de l’article L. 122-3 du code minier
est supprimée.